Ce que dit la loi : Article R4512-6 et Article R4512-7 et Article R4512-8 et Article R4512-9

Lorsque deux entreprises travaillent en coactivité, elles établissent un plan de prévention selon certaines conditions. Lors de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.



Bon à savoir :

Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :

  • Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois.
  • Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS). Ce plan est communiqué au coordonnateur.

 Risques pour le dirigeant en cas de défaut : Article R4511-6

Lorsque le plan de prévention est réalisé, chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie.

Néanmoins, la cour de cassation, dans un arrêt Cass. Crim., 1er décembre 1998, n°97-81.967, condamne le chef d’entreprise extérieure mais aussi le chef d’entreprise utilisatrice considérant que ce dernier avait omis d’avertir le chef d’entreprise extérieure du non-respect des règles de sécurité de ses salariés. Par ces faits, la cour retient que le chef d’entreprise utilisatrice avait concouru à la réalisation de l’accident.


Plan de prévention ou plan particulier de sécurité et de protection de la santé :

En cas de coactivité, une entreprise doit mettre en place un plan de prévention ou un PPSPS.

Toutes les entreprises, toutes activités confondues, lorsqu’elles travaillent en coactivité, que les travaux réalisés figurent sur la liste des travaux dangereux ou que le travail effectué représente au moins 400 heures par an, alors c’est le plan de prévention qui doit être mis en place.

Lorsque des entreprises du BTP ou travaux publics interviennent en coactivité avec une seule entreprise, c’est également le plan de prévention qui doit être mis en place selon les conditions énoncées ci-dessus. Si une entreprise du BTP intervient en coactivité avec plusieurs entreprises et qu’il y a un coordonnateur, alors c’est le PPSPS qui doit être mis en place.